Une personne physique qui a avalisé un billet à ordre, émis pour garantir les obligations d’une société avec laquelle elle a des liens professionnels étroits, ne peut pas se prévaloir de la qualité de « consommateur » au sens des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001. Ces dispositions sont donc inapplicables à l’action intentée à son encontre par le titulaire du billet à ordre. En revanche, l’article 5.1, qui régit la « matière contractuelle », trouve à s’appliquer, même si le billet à ordre, incomplet à la date de sa signature, a été complété ultérieurement par le bénéficiaire.
CJUE, 1re ch., 14 mars 2013, no C-419/11, Česká spořitelna a.s. c/ Gerald F., M. Tizzano, prés.
Dans un arrêt du 14 mars 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les notions de « consommateur » et de « matière contractuelle » au sens du règlement (CE) n° 44/20011. Un billet à ordre avait été établi de manière incomplète par une société tchèque, en faveur d’une société située dans le même État. Il avait été avalisé par une personne physique domiciliée en Autriche, qui disposait d’une participation majoritaire dans le capital de la société débitrice et en assurait la gérance. Un accord relatif à l’apposition des mentions manquantes avait été parallèlement