La deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par la cour d’appel de Bordeaux, qui avait jugé qu’en s’inscrivant au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), un avocat était présumé avoir accepté de consentir à l’utilisation de la voie électronique. Refusant de se prononcer sur la question du consentement à la communication par voie électronique, la Cour de cassation constate que l’irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme et qu’il n’est fait état d’aucun grief permettant de prononcer la nullité.
Cass. 2e civ., 16 mai 2013, no 12-19086, ECLI:FR:CCASS:2013:C200728, SCI Lacoste-Argonne c/ Sté Aviva assurances, F–D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 5 mars 2012), Mme Flise, prés. ; Me Blondel, SCP Vincent et Ohl, av.
JCP G 2013, p. 763, note H. Croze
L’arrêt rendu le 16 mai 2013 par la deuxième chambre civile était très attendu… Il est tout aussi décevant, en ce qu’il ne répond pas à une question qui divise les juges du fond : l’adhésion au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) vaut-elle consentement à l’utilisation de la voie électronique, sachant que l’article 748-1 du Code de procédure civile exige qu’il soit « expressément » consenti à cette utilisation ?
Rappel succinct des faits : un