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Revue

Gazette du Palais

N° 246 - 3 sept. 2013

Adhésion au RPVA et consentement à la communication par voie électronique : la Cour de cassation ne se prononce pas

3 sept. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 sept. 2013, n° 144x8 Copier la référence
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Auteur(s)

Corinne Bléry
Maître de conférences-HDR, coresponsable du master 2 Contentieux privé, faculté de droit de l'université de Caen Basse-Normandie (CRDP - EA 967)

Thématique(s)

Auteur(s)

Corinne Bléry
Maître de conférences-HDR, coresponsable du master 2 Contentieux privé, faculté de droit de l'université de Caen Basse-Normandie (CRDP - EA 967)

La deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par la cour d’appel de Bordeaux, qui avait jugé qu’en s’inscrivant au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), un avocat était présumé avoir accepté de consentir à l’utilisation de la voie électronique. Refusant de se prononcer sur la question du consentement à la communication par voie électronique, la Cour de cassation constate que l’irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme et qu’il n’est fait état d’aucun grief permettant de prononcer la nullité.

Cass. 2e civ., 16 mai 2013, no 12-19086, ECLI:FR:CCASS:2013:C200728, SCI Lacoste-Argonne c/ Sté Aviva assurances, F–D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 5 mars 2012), Mme Flise, prés. ; Me Blondel, SCP Vincent et Ohl, av.

JCP G 2013, p. 763, note H. Croze

L’arrêt rendu le 16 mai 2013 par la deuxième chambre civile était très attendu… Il est tout aussi décevant, en ce qu’il ne répond pas à une question qui divise les juges du fond : l’adhésion au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) vaut-elle consentement à l’utilisation de la voie électronique, sachant que l’article 748-1 du Code de procédure civile exige qu’il soit « expressément » consenti à cette utilisation ?

Rappel succinct des faits : un