CE, 6e et 1re sous-sect., 17 juill. 2013, no 353589, France Nature Environnement, Inédit au Recueil Lebon, C. Olsina, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
Tous les travaux de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont soumis à déclaration, quels que soient leur importance ou leurs effets, alors que de tels travaux sont susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves pour l’environnement. Si le ministre fait valoir qu’à la date du refus d’abroger l’article 4 du décret du 2 juin 2006, était entré en vigueur l’article 1er de la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique, cette circonstance n’est pas de nature à garantir que tous les travaux de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux soient exempts de danger ou d’inconvénient grave pour l’environnement. Ainsi, les dispositions du 1° de l’article 4 du décret du 2 juin 2006, faute d’avoir tenu compte de la gravité des dangers et des inconvénients susceptibles d’être provoqués par ces travaux, ont été prises en méconnaissance des articles L. 161-1, L. 162-3 et L. 162-10 du Code minier. Il est enjoint au Premier ministre d’abroger ou de modifier le 1° de l’article 4 du décret du 2 juin