Par cet arrêt rendu le 23 mai 2013, la Cour de cassation confirme que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Cass. soc., 23 mai 2013, no 11-12029, ECLI:FR:CCASS:2013:SO00927, Mme X c/ M. Y, F–D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 13 avr. 2013), M. Linden, prés. ; SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
L’arrêt du 23 mai 2013, bien que simplement diffusé, présente néanmoins l’intérêt d’illustrer l’importance prise par l’obligation de sécurité de résultat dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Associée à la prise d’acte de la rupture par le salarié, elle est devenue une arme redoutable contre l’employeur, tant est grande la sévérité dont la Cour de cassation fait preuve à l’égard de ce dernier.
L’affaire concernait une salariée engagée en qualité d’aide à domicile par une personne handicapée. Alors qu’elle préparait le déjeuner, le petit-fils de l’employeur, âgé de treize ans, avait jeté à terre l’assiette qu’elle préparait et dit à son grand-père que cette préparation était infecte. Le