CE, 4e et 5e sous-sect., 3 juill. 2013, no 342477, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nantes, 3 juin 2010), F. Chaltiel-Terral, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Les possibilités de reclassement dans l’entreprise, et éventuellement au sein du groupe, s’apprécient antérieurement à la date d’autorisation du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. Dans le cas de la fermeture d’un site impliquant nécessairement la suppression du poste du salarié, cette date est celle où le principe de la fermeture a été retenu. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, des propositions de postes faites par l’employeur ne peuvent être prises en compte qu’à la condition que le salarié ait connaissance que de telles offres, faites par l’employeur au cours de cette période, le sont dans le cadre du reclassement prévu par l’article L. 1233-4 du Code du travail.