CE, 3e et 8e sous-sect., 5 juill. 2013, no 346695, Communauté de communes de Dinan (Annulation CAA Nantes, 10 déc. 2010), C. Pourreau, rapp.; V. Daumas, rapp. publ. : Mentionnée au Recueil Lebon
Si les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d’une aire permanente d’accueil doit participer à la mise en œuvre de ce schéma, ils n’excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. Dans ce cas, l’EPCI, compétent en lieu et place des communes membres pour déterminer le terrain d’implantation de l'aire d’accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d’une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d’implantation prévu par le schéma départemental.