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Jurisprudence
3 juil. 2013

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03/07/2013, 342477

3 juil. 2013
  • id : CE-03072013-342477 Copier l'id

Thématique(s)

N°342477  ECLI:FR:CESSR:2013:342477.20130703 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies Mme Florence Chaltiel-Terral, rapporteur Mme Gaëlle Dumortier, commissaire du gouvernement SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocat lecture du 03  juillet  2013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01295 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement n° 0800287-4 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité annulant la décision du 11 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé à l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFORPROBA) d'Indre-et-Loire l'autorisation de le licencier et accordant cette autorisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.