Le ministre de la Justice est compétent pour prévoir, par voie d’arrêté, que les actes de procédure remis par un auxiliaire de justice doivent transiter par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau », administrée sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 15 mai 2013, nos 341598 et 43742, ECLI:FR:CESSR:2013:341598.20130515, Sté Nio-Adesium et a., inédit, M. Pichon de Vendeuil, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.
Extrait :
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté et les différentes décisions de refus de l’abroger opposées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 748-1 du Code de procédure civile : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les