Cass. 3e civ., 12 déc. 2012, no 11-20727, SCI Brown Building corporation c/ Sté Polynésienne de développement touristique, FS–P+B (cassation CA Papeete, 3 février 2011), M. Terrier, prés. − Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, av.
Une clause de contrat de bail commercial prévoyait que le bail était consenti pour une durée de 11 années entières et consécutives, renouvelable 8 fois pour des périodes identiques, à la faculté de la société preneuse seule, à charge par cette dernière, si elle voulait faire cesser le bail à l'expiration de chacune des périodes de 11 années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à l'avance.
Viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 145-11 du Code de commerce la cour d’appel qui accueille la demande de la preneuse en annulation du congé, avec offre de renouvellement et demande d’un nouveau loyer, au motif que les parties ont voulu, de façon incontestable, réserver au seul preneur la décision de ne pas renouveler le bail à l'expiration de chaque période de onze ans, que le bailleur ne peut donc délivrer un congé qui, dérogeant à l'automaticité du renouvellement du contrat, est en contradiction avec les stipulations de ce dernier, peu important que ledit congé soit assorti d'une offre de renouvellement qui ne saurait aboutir que dans le cadre d'une révision de loyer, et que le bailleur excipe en vain