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Jurisprudence
12 déc. 2012

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 décembre 2012, n°11-20.727

12 déc. 2012
  • id : CC-12122012-11_20727 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le bailleur qui, à l'expiration d'un bail commercial comprenant une promesse de renouvellement, entend obtenir une modification du prix du bail renouvelé, doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande du nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-11 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 février 2011), que, par acte du 22 novembre 1974, la société Brown Building corporation (la société BBC) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Polynésienne de développement touristique (la société SPDT), une clause du contrat prévoyant que le bail était consenti pour une durée de 11 années entières et consécutives, renouvelable 8 fois pour des périodes identiques, à la faculté de la société preneuse seule, à charge pour cette dernière, si elle voulait faire cesser le bail à l'expiration de chacune des périodes de 11 années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à l'avance ; que par acte du 13 septembre 2006, la société BBC a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 22 novembre 2007, sollicitant un nouveau loyer ; que la société SPDT l'a alors assignée en annulation du congé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties ont voulu, de