L’article 23 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que le sous-acquéreur a consenti à ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.
CJUE, 1re ch., 7 févr. 2013, no C-543/10, Refcomp SpA c/ Axa Corporate Solutions Assurance SA et a., M. Tizzano, prés. ch., MM. Ilešič, Levits, Safjan et Mme Berger (rapp.), juges, M. Jääskinen, av. gén.
En présence d’une succession de contrats translatifs de propriété, conclus entre des parties établies dans différents États membres, la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant de la chose et le premier acquéreur produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur ? Telle était, en substance, la délicate question posée par la Cour de cassation1 à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Refcomp.
On sait qu’en matière maritime, la Cour de justice a jugé, dans les arrêts Tilly Russ2, Trasporti Castelletti3 et Coreck Maritime4, qu’une clause valide, convenue entre le