En présence d’une sommation de communiquer restée vaine et d’une demande de communication de pièces sous astreinte, il incombait au juge d’appel d’ordonner cette communication par application des articles 16, 132 et 133 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 12-14488, ECLI:FR:CCASS:2013:C100232, Mme Y c/ Consorts X, FS–PBI (cassation CA Montpellier, 20 oct. 2011), M. Pluyette, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de la Varde et Bluk-Lament, av.
La portée pratique de cet arrêt, si ce dernier devait être confirmé sans autre précision, est considérable. En effet, le pouvoir d’enjoindre les parties de communiquer leurs pièces, dont dispose classiquement le juge, semble ne plus être le fruit d’une appréciation souveraine et discrétionnaire mais une obligation qui s’impose à lui dès lors que le défaut de communication n’est pas contesté par la partie à laquelle ce manquement est reproché.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les conflits en cours d’instance quant à la communication effective ou non des pièces entre les parties sont plus que jamais d’actualité.
Plusieurs dispositions du Code de procédure civile veillent à ce que le juge et les parties contribuent à la loyauté des débats en assurant le respect du contradictoire.
Ainsi, premièrement, le juge doit, en toutes