La décision permet de faire une piqûre de rappel sur les critères qui gouvernent le point de départ du délai d’appel.
CA Besançon, 11 janv. 2013, no 11/02731, Mmes X et Y et CPAM de Belfort c/ M. Z et Clinique Saint-Vincent, D, Mme Lecaplain-Morel, prés., Mme Dufau, cons.
Tout est simple dans cette affaire. Un attendu pour comprendre les faits, un autre pour la motivation, un dispositif déclarant l’appel irrecevable. La décision ne vaudrait pas que l’on s’y attarde, si la motivation ne bafouait pas une règle de procédure civile, basique et traditionnelle.
Les faits sont clairement exposés par le conseiller de la mise en état : un jugement contradictoire de tribunal de grande instance du 7 janvier 2011 a été signifié le 22 juillet de la même année ; appel a été interjeté le 14 février 2012. La motivation, au début prometteur et à la conclusion incontestable, est ainsi rédigée : « en vertu de l’article 538 du Code civil, le délai d’appel est d’un mois ; que, s’agissant d’une décision contradictoire, il a commencé à courir dès la date du jugement ; que l’appel a été formé plus d’un an après le jugement, soit largement au-delà du délai de recours ».
Tout n’est pas faux dans cette motivation du conseiller de la mise en état :
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ce conseiller était bien compétent1 pour