CE, ord. réf., 22 févr. 2013, no 366233, M. B., Inédit au Recueil Lebon
Si le 3ème alinéa de l’article 69 de la Constitution et l’article 4-1 de l’ordonnance du 29 décembre 1958, issu de la loi organique du 28 juin 2010, permettent au CESE de donner un avis sur une question dont des pétitionnaires l’ont saisi, ils n’instaurent pas une procédure consultative sur des projets de textes et n’impliquent pas, alors même que le Conseil serait régulièrement saisi d’une question faisant par ailleurs l’objet d’un texte en cours d’adoption, que son avis soit rendu avant cette adoption. Le simple communiqué par lequel le président du CESE, après avoir accusé réception de la pétition contre le projet de loi « mariage pour tous », a indiqué que le Conseil procéderait à un « contrôle des signatures par échantillonnage » et que son bureau se réunirait pour « analyser les conditions de recevabilité de la pétition » ne saurait être regardé comme créant par lui-même une situation d’urgence exigeant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
Voir L. Baghestani, « A propos de la loi organique du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental », LPA, 26 oct.