CE, 4e et 5e sous-sect., 28 mars 2013, no 341269, Mme M., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA. Paris, 16 mars 2010), J. Marchand-Arvier, rapp.; R. Keller, rapp. publ.
Le juge, saisi en vertu de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'État à raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d'une requête distincte. Toutefois, en présence de telles conclusions, le juge saisi en vertu de l'article L. 441-2-3-1 est tenu d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d'une requête distincte.