Vu l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle le président de la 4ème sous - section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... B...dirigées contre l'ordonnance n° 1003416 du 16 mars 2010 de la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris en tant que cette décision a jugé irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la carence de l'administration à la suite de la décision de la commission départementale de médiation de Paris du 24 octobre 2008 l'ayant reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que la présidente de section du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par
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