Cass. com., 27 nov. 2012, no 11-25628, Sté Depreux Sébastien et a. c/ Sté CIC Nord Ouest, F–P+B (cassation CA Douai, 26 mai 2011), M. Espel, prés. − Me Blondel, Me Le Prado, av.
Une SELARL est désignée liquidateur d’une société qui est déboutée de son action en responsabilité pour rupture abusive de crédit dirigée contre une banque. L’un des associés de la SELARL, agissant en qualité de liquidateur de la société, intervient volontairement à cette instance, tandis que la SELARL, agissant également en qualité de liquidateur de la société, interjette appel du débouté.
Viole les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable cet appel, relève que l’associé, personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de cette société, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal et que, de plus s'il est acquis que le changement de qualité entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée n'a pas été régularisée et que la SELARL, en sa qualité de liquidateur de la société, n'a pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle