Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, no 12-16633, FS–P+B+I (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 19 décembre 2012), M. Charruault, prés. – SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Deux époux, mariés en Syrie selon le rite chrétien grec orthodoxe, divorcent en France et l’arrêt prononçant leur divorce est cassé en ses dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire.
La cour d’appel, pour juger que le régime matrimonial applicable est le régime français de la communauté légale, fait une exacte application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 selon lesquels, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l’objet d’une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage, dès lors qu’elle constate que l’épouse a rejoint son mari en France où il résidait, sept jours après son mariage et que l’acte que l’époux nomme “contrat de mariage” ne désigne que l’autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu’aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne fait référence au contrat qui en découlerait ni ne désigne la loi à laquelle il serait soumis.