Cass. com., 12 juin 2025, no 24-11614, F–D (rejet)
Les faits et la procédure1. Les 4 février 2019 et 27 janvier 2020, une société exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant à une autre société a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré le fonds de commerce exploité par la débitrice, en ce inclus le droit au bail commercial. La cession a été régularisée par acte sous signature privée du 25 février 2020. En un mois, l’actif que l’on imagine constituer l’essentiel des biens du débiteur s’est ainsi trouvé cédé, privant ainsi le bailleur de la possibilité de se plaindre d’un éventuel défaut de paiement des loyers dans les conditions de l’article L. 641-12 du Code de commerce (qui suppose de respecter un délai de trois mois).
Le 8 juillet 2020, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant la violation par le liquidateur de la clause d’agrément stipulée au contrat de bail. Son recours a été rejeté par un arrêt du 22 mars 2021 devenu irrévocable au motif que le propriétaire ayant omis de notifier au locataire l’acte d’achat de l’immeuble conclu en 2014, la qualité de bailleur pouvait être déclaré inopposable au preneur et au liquidateur judiciaire2.
L’acquéreur a été mis à son