Cass. com., 21 mai 2025, no 25-70008, PB (non-lieu à avis)
Cass. com., 10 déc. 2025, no 25-70020, B (demande d’avis)
En cas de procédure bi-patrimoniale, le juge-commissaire peut autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci, mais si le bien est indivis, le liquidateur peut seulement demander le partage.
Rappel des conséquences de la réforme de 2022. Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, tout entrepreneur individuel (EI) a deux patrimoines : un patrimoine personnel qui répond de ses dettes personnelles et un patrimoine professionnel qui répond des dettes nées à l’occasion de son activité professionnelle (C. com., art. L. 526-22). Si la compartimentation était parfaite et si l’EI ne parvenait pas à faire face à son passif professionnel, la procédure collective ouverte pour l’aider à régler ses difficultés ne porterait que sur son patrimoine professionnel. Et s’il ne parvenait pas à régler ses créanciers privés, il pourrait simultanément bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement. La dualité patrimoniale devrait être associée à une dualité procédurale.
Or tel n’est pas le dispositif qu’a consacré la loi de 2022 en organisant un titre ad hoc dans le livre VI du Code de commerce consacré aux difficultés des