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Defrénois

N° 10 - 12 mars 2026

Chant du cygne : ministère public, partie principale, tenu d'assister à l'audience

12 mars 2026

Defrénois

  • Réf : DEF 12 mars 2026, n° DEF230k5 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

La solution adoptée1, qui est justifiée, est désormais périmée depuis l’entrée en vigueur, au 1er septembre 2024, de l’article 1226, alinéa 2, du Code de procédure civile (CPC) dans sa nouvelle rédaction2 : « Par dérogation à l’article 431, le ministère public n’est pas tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande ».

La décision a le mérite de tracer la frontière temporelle de la succession des règles (CPC, art. 1226, al. 1er anc.), l’actuelle dispensant par principe le parquet de son rôle pourtant essentiel dans la protection des majeurs3, partant entérinant le fait du retrait malgré la politique publique vantée4. Du temps, des moyens… ou de la communication !

En l’espèce, le procureur de la République avait saisi un juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une mesure à l’égard de la personne placée sous curatelle renforcée5. Il était partie principale et devait assister à l’audience.

Or tel n’était pas le cas, d’où la critique forgée (§ 3 de l’arrêt). Sans anticipation de l’application de la norme nouvelle ni surprise6, elle est accueillie au visa de l’article 431 du CPC. Son alinéa premier exprime l’hypothèse