Cass. 1re civ., 26 mars 2025, no 23-14322, F–B (cassation partielle) : DEF 17 avr. 2025, n° DEF225k6
Le contentieux se cristallisait en l’espèce sur la réalité d’un recel de communauté.
Les faits. Le divorce d’époux mariés sans contrat avait été prononcé le 28 août 2014. Le jugement avait fixé sept ans plus tôt la date de dissolution de la communauté entre les époux, de sorte qu’entre eux les acquêts de communauté étaient gouvernés par le régime de l’indivision.
Pendant cette période d’indivision post-communautaire, l’époux céda seul des titres de société acquis au temps de la communauté. Le cessionnaire était une société dont le cédant était associé à plus de 99 %. Ayant tôt fait d’y voir une vente de son époux à lui-même, qui plus est réalisée à vil prix, l’épouse s’estima victime d’un recel.
La cour d’appel, qui avait retenu le recel constitué pour une autre opération de cession similaire, refusa cependant de considérer qu’il l’était s’agissant de cette opération en particulier. Les motifs de son refus s’enracinaient tous dans la qualification matrimoniale retenue pour les titres objet de la cession. Elle qualifia les titres cédés de parts sociales non négociables, de sorte qu’elle en inféra le jeu d’une règle de pouvoir favorable au mari et des modalités de répartition de la richesse entre les époux qui lui