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Defrénois

N° 24 - 3 juil. 2025

En régime de communauté, les dettes délictuelles d'un époux ne sont pas des dettes personnelles de l'autre

3 juil. 2025

Defrénois

  • Réf : DEF 3 juill. 2025, n° DEF226q4 Copier la référence
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Auteur(s)

Isabelle Dauriac
Professeur à l'université Paris Cité

Thématique(s)

Auteur(s)

Isabelle Dauriac
Professeur à l'université Paris Cité

Pilier du régime de communauté légale, l’article 1413 du Code civil décide que la masse commune des biens répond de toutes les dettes nées du chef de l’un ou de l’autre des époux, pour quelque cause que ce soit au temps de l’union. Ce texte essentiel gouverne l’obligation à la dette des époux communs en biens durant le mariage. Elle règle le sort du passif dit provisoire de la communauté en incluant dans le gage des créanciers de l’un et de l’autre des époux, outre les propres de l’époux débiteur, l’ensemble des biens communs, sauf les gains et salaires de celui des époux resté étranger à la dette (C. civ., art. 1414). La communauté se trouve ainsi affectée au soutien du crédit individuel de chacun des époux. Par-là elle garantit l’effectivité du pouvoir concurrent que chaque époux s’est vu confier par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 pour administrer la masse commune des biens au temps du mariage.

Les faits et la procédure. En l’espèce, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires poursuivait sur les biens communs du couple une dette délictuelle du mari, née à raison des fautes qu’il avait commises dans son exercice professionnel durant le mariage. La dette dont il s’agissait de poursuivre l’exécution était