Cass. 1re civ., 26 mars 2025, no 23-14322, F-B (cassation partielle)
Un époux commun en biens qui, après le prononcé du divorce, cède seul les actions d’une société anonyme acquises pendant le mariage commet-il un recel de communauté ?
Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 26 mars 2025.
Les faits étaient les suivants. Un jugement du 28 août 2014 prononça le divorce d’un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et fixa la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 3 juillet 2007.
Monsieur assigna Madame en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Celle-ci sollicita l'application, à son encontre, des peines du recel au titre de cessions d'actions dépendant de la communauté intervenues le 26 juin 2013.
La cour d’appel rejeta la demande de Madame, retenant qu'à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.
Elle en déduisit que les parts sociales acquises pendant la durée du mariage pouvaient être cédées par Monsieur seul pendant