Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs (C. civ., art. 1413).
Ces dispositions sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage.
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, en l'absence d'engagement personnel du conjoint, ce dernier ne peut être condamné au paiement de la dette.
Cass. 1re civ., 21 mai 2025, no 23-21684, F-B (rejet)
Communauté et dette personnelle d’un époux
La communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté (C. civ., art. 1409).
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier (C. civ., art. 1413).
Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre (C. civ., art. 1418, al. 1er).
Ces dispositions permettent de prendre des sûretés ou de faire procéder à des mesures d’exécution sur les biens communs au titre d’une dette née du chef d’un seul époux (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-16.751 ; Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 20-14.302).
Signifient-elles que le