CJUE, 23 janv. 2025, no C-187/23, Albausy : https://lext.so/CJUE23janv25-C187-23
La précédente chronique avait permis d’évoquer les conclusions de l’avocat général Campos Sanchez-Bordono prononcées dans cette affaire au mois d’avril 20241. L’arrêt, rendu début janvier 2025, vient dissiper les inquiétudes nées de la lecture de ces conclusions. En effet, alors que la Cour retient dans son « dit pour droit » que la question préjudicielle est tout simplement irrecevable, ce qu’une ordonnance aurait permis de traiter plus rapidement, la motivation retenue est l’occasion de quelques messages très clairs dont on considérera qu’ils sont les bienvenus.
Deux observations s’imposent.
La première tient au fait que la Cour de justice confirme que l’autorité d’un État membre en charge de l’établissement d’un certificat successoral européen (CSE) n’est pas une juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La raison en est simple. Cette autorité n’exerce pas de fonctions juridictionnelles au sens des traités. Or, la qualité de « juridiction » constitue une condition de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Tel n’est donc pas le cas, ce qui rejoint certaines décisions antérieures, notamment celles concernant le notaire qui, dans de nombreux États membres (comme la France), est