PE et Cons. UE, dir. n° 2025/25, 19 déc. 2024 : JOUE L 25, 10 janv. 2025
Il est habituel de souligner que le notariat français n’est pas (plus) un acteur décisif dans la sphère du droit des sociétés, ce qui le distingue de nombre de ses homologues des autres États membres. L’étude de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) sur le notariat européen, précédemment évoquée dans cette chronique1, permettait de le vérifier, retenant qu’au sein de la « grande Europe » (celle du Conseil de l’Europe), le droit des sociétés était, au même rang que le droit de la famille ou le droit immobilier, une activité notariale réservée ou partagée d’une écrasante majorité des quelque 45 notariats considérés.
La lecture des travaux préparatoires de la directive2 ici brièvement évoquée confirme la place jouée par le notariat européen en matière de constitution des sociétés. À l’inverse, l’examen des considérants et des articles de la directive conduit à relever que le notaire n’est évoqué qu’une fois (à propos de la procuration numérique instituée par l’article 16 quater) bien qu’il soit fait mention de l’authenticité et des actes notariés (art. 16 sexies).
Ce texte très important, ne serait-ce que parce qu’il porte deux principes d’action de l’Union européenne dont il est plus que probable