Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, no 22-23254, F–D (rejet)
La décision rendue est l’occasion d’un nouveau rappel d’un problème récurrent lié à une convention d’honoraires d’avocat prévoyant la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. Son principal intérêt est d’ajouter une précision pratique importante ainsi que nous le verrons plus loin.
Rappelons préalablement que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer, que ce soit en présence de mineurs1 ou de majeurs protégés2. Il est aujourd’hui acquis que constituent un acte de disposition, soumis à l’autorisation du juge, les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou en partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires3.
La règle est claire pour un majeur placé en tutelle ou en curatelle ou encore un mineur en tutelle. Elle l’est moins pour un mineur soumis au régime de l’administration légale. Certes, s’il y a deux administrateurs légaux, la qualification d’acte de disposition imposera l’accord des deux parents et, à défaut, du juge des tutelles. S’il y a un seul administrateur, on pourrait prétendre qu’il pourrait agir seul pour signer la convention, sauf à considérer que celle-ci entre dans la catégorie des actes imposant un accord préalable du juge au motif, énoncé par l’article 387-1, 4°, du Code civil, à savoir renoncer pour le mineur à un