Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, no 23-14185, F–D (cassation)
La décision inédite commentée montre que l’assistance reste le vecteur de la protection des intérêts du majeur protégé, y compris dans la sphère personnelle.
Les faits et la procédure. En l’espèce, le 3 juin 2020, est établi un procès-verbal de recueil de l’enfant né le 31 août 2017 comportant le consentement de sa mère à son adoption. Le président du conseil départemental de La Réunion a pris, le 13 août 2020, un arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État (CASF, art. L. 224-4). La génitrice a recherché principalement l’annulation de l’arrêté ; elle a aussi sollicité une demande d’enquête sociale, outre sa demande subsidiaire qui portait sur un droit de visite à l’égard de l’enfant. Sa demande a été rejetée par jugement du 18 décembre 2020 dont elle a fait appel déclaré mal fondé.
En parallèle, par jugement du 24 février 2021, la mère a été placée sous curatelle renforcée, avec une association mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée curatrice à la personne et aux biens. Le 24 novembre 2021 – jugement aussi exécutoire par provision –, la mesure initiale de 24 mois a été maintenue pour une durée de 60 mois1.
Dans ces circonstances, assistée en justice de sa curatrice, lors de son