Cass. com., 13 sept. 2023, no 22-12047, F–B (cassation partielle)
Le contexte factuel de l’arrêt sous examen n’est pas très notarial, mais l’on peut y trouver un enseignement fort utile en cette période où de plus en plus de vendeurs d’immeuble pourraient être tentés par la formule dite du « crédit-vendeur » si leur acquéreur n’obtient pas de financement bancaire.
Les faits. La chronologie est fondamentale, comme souvent en droit des procédures collectives : une société A signe, le 11 avril 2016, avec la société B, un contrat-cadre portant sur la location de 22 véhicules utilitaires.
Par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2019, la société A, se prévalant de la clause résolutoire de plein droit, met en demeure la société B de lui régler sous huit jours une somme de 197 495,62 € représentant les loyers impayés.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le président d’un tribunal, statuant en référé, constate l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat, au 1er octobre 2019, ordonne la restitution des véhicules sous astreinte et condamne la société B à payer une provision.
Le 26 décembre 2019, soit 15 jours après l’ordonnance de référé, la société B est mise en redressement judiciaire.
Appel est formé devant la cour de Versailles