Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, no 22-22488, FS–B (rejet) : DEF 5 sept. 2024, n° DEF221p8
Lorsqu’une SAFER exerce son droit de préemption, elle doit fonder sa décision sur l’un des motifs énoncés à l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime. C’est celui prévu au 8° qui est discuté en l’espèce.
Dans les faits, la question se posait du sort d’une ancienne gravière : une exploitation aquacole ou une fonction hydrologique et écologique. C’est en tout cas pour atteindre ce deuxième objectif que la SAFER avait exercé son droit de préemption. Le recours exercé par l’acquéreur évincé conduit la Cour de cassation à apporter des précisions sur le cadre de la préemption exercé sur le fondement de l’article L. 143-2, 8°, et la façon de motiver.
Le cadre de la préemption. Il n’est pas inutile de rappeler que cet objectif a été ajouté par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 19991 et modifié par loi d’avenir du 13 octobre 20142. Cette modification apporte une précision dans le texte. Antérieurement, il visait « la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics », alors que désormais il prévoit une possibilité de préemption pour « la protection de l’environnement, principalement par la