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Defrénois

N° 34 - 17 oct. 2024

Actes personnels qu'un majeur protégé peut accomplir seul : un nouveau rappel !

17 oct. 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 17 oct. 2024, n° DEF222e9 Copier la référence
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Auteur(s)

Jacques Combret
Notaire honoraire, président honoraire du congrès des notaires de France

Thématique(s)

Auteur(s)

Jacques Combret
Notaire honoraire, président honoraire du congrès des notaires de France

Signe que la réforme issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 reste encore mal intégrée sur le terrain par les autorités administratives et nombre de juridictions, ces deux arrêts récents1 viennent, après notamment deux autres décisions commentées au sein de cette chronique2, confirmer à nouveau que l’autonomie de la personne vulnérable en matière personnelle doit être strictement respectée.

Dans les deux espèces, la personne protégée contestait seule une admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète imposée, dans un cas, par le directeur d’établissement et, dans l’autre, par le préfet de police de Paris. Cela concerne tous les majeurs protégés quel que soit leur régime de protection. Ils doivent pouvoir, en application des articles 415 et 459 du Code civil et L. 3211-12 du Code de la santé publique, agir en justice seuls, sans assistance ou représentation. C’est particulièrement net dans la sphère sanitaire et, comme cela a été indiqué avec pertinence, il faudra surveiller, à l’avenir, le traitement des actions et défenses en justice des personnes protégées dans le domaine de la protection de la personne au-delà de cette sphère sanitaire3.

Ajoutons,