Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, no 21-13891, FS–B (cassation partielle) : DEF 28 avr. 2022, n° DEF207o4 ; DEF 2 juin 2022, n° DEF207w8, obs. I. Boismery
L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 avril 20221 pointe la complexité de la nature des actions reposant sur les droits réels nés du contrat.
Les faits et la solution retenue par la Cour de cassation. En l’espèce, une action avait été formée par un coloti, visant à obtenir la démolition d’un appentis à vélos construit par d’autres colotis en méconnaissance des stipulations du cahier des charges d’un lotissement. Était aussi demandée l’indemnisation résultant de cette violation.
Alors que le juge d’appel déclare irrecevables ces demandes, le pourvoi faisait valoir que l’action introduite sur le fondement de la violation du cahier des charges est soumise à une prescription trentenaire, la clause dont la méconnaissance est invoquée instituant un droit réel.
La Cour de cassation, au double visa des articles 2224 et 2227 du Code civil, casse l’arrêt d’appel, décidant que « l’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription