Cass. com., 19 avr. 2023, no 21-20655, F–B (cassation) : DEF 27 avr. 2023, n° DEF213y9
Le statut des baux commerciaux a toujours pris soin des intérêts du bailleur, la stabilité offerte au preneur n’étant pas sans contrepartie. Il en est ainsi, même en cas de procédure collective du preneur, car dans un certain nombre de cas, le bailleur va pouvoir échapper à la classique discipline collective s’imposant aux différents créanciers.
Une nouvelle illustration en est apportée par l’arrêt de cassation sous commentaire rendu par la chambre commerciale le 19 avril 20231, qui met en lumière l’intérêt de la clause d’agrément en cas de cession du bail commercial. Même en cas de cession du bail commercial ordonnée de gré à gré par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du locataire, l’agrément du bailleur est nécessaire. Le juge ne peut passer outre la volonté du bailleur, sauf à rapporter la preuve de l’abus d’agréer le cessionnaire pressenti.
Présentation de l’arrêt. En mai 2013, une SCI a consenti un bail commercial à la société X, dans le secteur de la restauration. En août 2020 a été prononcée la résolution du plan de redressement du preneur, qui a été mis en liquidation judiciaire, avec nomination d’un liquidateur. Sans doute une « faillite Covid », les faits se passant à Paris.
Par la suite, en octobre 2020, le