Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 20-18546, F–D (cassation partielle)
Charmes sulfureux de la transaction. Plutôt que de dénouer l’écheveau des récompenses, si entremêlé de considérations probatoires délicates et de raisonnements juridiques austères, le liquidateur est parfois caressé par la tentation de trancher à coups de serpe au moyen de transactions sommaires. Ce peut être dangereux.
D’abord, il est de la nature de la transaction que de désamorcer une contestation vraisemblable, au prix de concessions réciproques1. Ni la contestation, ni les concessions, ne sauraient être imaginaires2. Elles doivent donc être caractérisées et, pour bien faire, en fait de liquidations, chiffrées. En sorte qu’aucune transaction digne de ce nom ne peut servir de prétexte pour esquiver des règles de droit embarrassantes ou fastidieuses.
Voici ensuite une seconde raison de se montrer prudent. Dans l’affaire qui nous occupe3, un divorce ancien avait laissé les ex-époux en indivision. La femme décède en désignant un légataire particulier. Or un protocole transactionnel, souscrit après l’ouverture de la succession entre les enfants communs réservataires et l’ex-mari survivant, est venu clore l’instance en liquidation de la communauté dissoute, par l’abandon de récompenses et de créances réciproques. La cour d’appel croit pouvoir en tirer cette conséquence qu’il n’y aurait pas lieu de liquider