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Defrénois

N° 22 - 2 juin 2023

Portée de la donation d'un droit d'usufruit viager constitué sur la tête du donateur

2 juin 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 2 juin 2023, n° DEF214k4 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Professeur à l'université de Limoges (CREOP, UR 15561)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Professeur à l'université de Limoges (CREOP, UR 15561)

Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, no 21-13966, FS–B (cassation partielle) : DEF 19 janv. 2023, n° DEF212c6

Usufruit viager constitué sur la tête de la donatrice. Une veuve usufruitière de l’universalité des biens composant la succession de son époux prédécédé consent à ses trois enfants une donation de la nue-propriété de deux immeubles successoraux. Quelque vingt ans plus tard, la mère usufruitière consent une donation de son usufruit sur ces immeubles à l’un de ses trois enfants. Une fois la mère décédée, le frère et la sœur du donataire de l’usufruit assignent ce dernier en partage de l’indivision successorale et en paiement d’une indemnité de jouissance privative pour ces deux immeubles.

Confusion avec un usufruit de second rang. Les juges d’appel retiennent dans la présente affaire que l’usufruit donné par la défunte se serait éteint au décès de la donatrice si cette dernière n’en avait pas fait donation à l’un de ses trois enfants. Le fils donataire était donc devenu, pour les juges du fond, l’usufruitier exclusif des biens et n’était donc débiteur d’aucune indemnité de jouissance privative des immeubles.

Pareil raisonnement interroge : les juges d’appel n’ont-ils pas été victimes d’une confusion entre la cession d’un usufruit déjà constitué et la constitution d’un usufruit de second rang au profit du donataire ? Le nu-propriétaire peut lui-même