Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23165, F–B (rejet) : DEF flash 4 mai 2022, n° DFF204c8
Comme rappelé à propos de l’indivision, figurent dans l’actif de la procédure les biens que le débiteur engage par ses dettes au jour de l’ouverture de la procédure. Bien qu’élaborée et affinée avant leur mise en place, l’analyse présente un intérêt évident pour déterminer l’efficacité des dispositifs de protection de l’entrepreneur individuel en cas de procédure collective. C’est d’autant plus appréciable que le législateur reste taisant sur cette hypothèse de défaillance du débiteur qui constitue pourtant l’heure de vérité de ces mécanismes.
La Cour de cassation vient de se prononcer sur le cas particulier de l’entrepreneur individuel, mis en procédure après la loi dite Macron de 20151, alors qu’il était débiteur de créanciers professionnels dont les droits étaient nés tant avant qu’après le nouvel article L. 526-1 du Code de commerce rendant de droit insaisissable la résidence principale2.
La solution retenue par la Cour de cassation. En l’espèce, le débiteur, peintre de profession, était plus précisément propriétaire indivis avec une femme d’un bien immobilier constituant leur résidence principale. Après sa liquidation judiciaire ouverte le 10 août 2016, l’autre indivisaire s’opposera à la vente de l’immeuble, opposant au liquidateur