Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, no 21-10150, F–D (cassation partielle)
Rappel de la doctrine et de la jurisprudence antérieures. Doctrine et jurisprudence se sont longtemps interrogées sur l’articulation entre le droit de l’indivision et le droit des procédures collectives1. Une doctrine inspirée a savamment expliqué, il y a maintenant 20 ans, que « les organes de la procédure mettent en œuvre le gage commun tel qu’il est défini par la loi au moment où le débiteur est mis en procédure collective » ; le bien indivis ne fera ainsi pas partie de l’actif s’il a été acquis en commun par le débiteur qui sera ensuite mis en procédure : en effet, selon l’article 815-17 du Code civil, il n’engage pas le bien indivis par ses dettes, contrairement à celui qui décéderait en cours de procédure car il a engagé, au jour du jugement d’ouverture, les biens devenus indivis. Et comme le bien indivis ne figure pas dans la procédure, les créanciers de l’indivision, autorisés à saisir les biens indivis en application du même article 815-17, pourront continuer à exercer leur droit de poursuite qui « ne heurte pas l’organisation de la procédure collective »2.
La distinction capitale entre l’indivisaire qui a ou non, par ses dettes, engagé les biens indivis au jour de la procédure a été consacrée par deux arrêts rendus le 18 février 2003 par la chambre