Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23165, F-B (rejet)
Le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Croissance. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 13 avril 2022.
En l'espèce, par un jugement du 10 août 2016, M. X, exerçant la profession de peintre, fut mis en liquidation judiciaire. Mme Y, propriétaire indivise avec M. X d'un bien immobilier constituant leur résidence principale, s'opposa à la vente de l'immeuble. Le liquidateur l'assigna devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente aux enchères publiques de l'immeuble. Mme Y lui opposa l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale.
Le liquidateur, faisant grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable son action en partage et licitation de l'immeuble indivis, se pourvut en cassation.
La haute juridiction rejette le pourvoi. Elle décide que :
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l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV,