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Defrénois

N° 01 - 6 janv. 2023

Une mise en demeure de remise en état du domaine public maritime n'est pas susceptible de recours

6 janv. 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 6 janv. 2023, n° DEF211p4 Copier la référence
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Auteur(s)

Christian Pisani
Notaire honoraire

Thématique(s)

Auteur(s)

Christian Pisani
Notaire honoraire

CE, 14 juin 2022, no 455050 : Lebon T.

Cette décision1 concerne la nature de l’acte juridique susceptible de permettre l’engagement d’une procédure de remise en état du domaine public maritime naturel.

Les faits sont les suivants : une société anonyme a bénéficié, jusqu’au 31 décembre 1997, d’autorisations successives d’occupation du domaine public maritime attenant à sa propriété pour l’aménagement d’une plage en béton, d’un plongeoir et d’une canalisation d’eau de mer destinée à alimenter une piscine sur la propriété limitrophe. Le préfet a mis en demeure le 7 juillet 2015 ladite société de démolir les ouvrages installés sur le domaine maritime et de libérer de toute occupation une bande de trois mètres au droit de la limite du domaine public maritime. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision. La cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a jugé que la demande de libérer la zone de trois mètres au droit de la limite du domaine public maritime n’avait pas le caractère d’une mesure faisant grief et rejeté, d’une part, les conclusions dirigées contre cette demande et, d’autre part, les conclusions dirigées contre la mise en demeure de démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime.

Le Conseil d’État ayant relevé que, selon l’article L. 2123-3 du