CJUE, ord., 6e ch., 1er sept. 2021, no C-387/20, OKR : https://lext.so/CJUEC38720sept2021 et https://lext.so/CJUEORDSEPT2021
L’ordonnance d’irrecevabilité prononcée par la Cour de justice dans cette affaire OKR nous privera, en définitive, d’un utile éclairage supplémentaire sur le règlement Successions1. Mais elle donne l’occasion à l’interprète authentique du droit de l’Union européenne de s’exprimer une nouvelle fois sur une question complexe qui tient au fait de savoir si le notaire est ou non une juridiction au sens de l’ordre juridique de l’Union. Il est habituel d’associer les termes de juge et de notaire. Les lecteurs de cette Revue savent bien que, pour le conseiller Réal, le notaire est « cette espèce de juge volontaire qui oblige irrévocablement les parties contractantes ».
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), pour sa part, a pu décider à la faveur d’une affaire relative à une procédure disciplinaire contre une notaire roumaine2 que l’expression de « magistrat de l’amiable » qualifiait parfaitement la profession. La Cour de justice ne l’entend pas ainsi, qui décide que « le clerc de notaire n’est pas appelé à trancher un litige et n’est pas appelé à rendre une décision de caractère juridictionnel, de sorte qu’il n’exerce pas de fonctions juridictionnelles » de nature à lui permettre, en application de l’article 267 du traité sur le