Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Defrénois

N° 08 - 24 févr. 2022

Le notaire n'est pas une juridiction au sens de l'ordre juridique de l'Union

24 févr. 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 24 févr. 2022, n° DEF206f1 Copier la référence
  • id : DEF206f1 Copier l'id

Auteur(s)

Cyril Nourissat
Professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Jean-Moulin (Lyon 3) (EDIEC), rapporteur de synthèse du 115e congrès des notaires

Thématique(s)

Auteur(s)

Cyril Nourissat
Professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Jean-Moulin (Lyon 3) (EDIEC), rapporteur de synthèse du 115e congrès des notaires

CJUE, ord., 6e ch., 1er sept. 2021, no C-387/20, OKR : https://lext.so/CJUEC38720sept2021 et https://lext.so/CJUEORDSEPT2021

L’ordonnance d’irrecevabilité prononcée par la Cour de justice dans cette affaire OKR nous privera, en définitive, d’un utile éclairage supplémentaire sur le règlement Successions1. Mais elle donne l’occasion à l’interprète authentique du droit de l’Union européenne de s’exprimer une nouvelle fois sur une question complexe qui tient au fait de savoir si le notaire est ou non une juridiction au sens de l’ordre juridique de l’Union. Il est habituel d’associer les termes de juge et de notaire. Les lecteurs de cette Revue savent bien que, pour le conseiller Réal, le notaire est « cette espèce de juge volontaire qui oblige irrévocablement les parties contractantes ».

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), pour sa part, a pu décider à la faveur d’une affaire relative à une procédure disciplinaire contre une notaire roumaine2 que l’expression de « magistrat de l’amiable » qualifiait parfaitement la profession. La Cour de justice ne l’entend pas ainsi, qui décide que « le clerc de notaire n’est pas appelé à trancher un litige et n’est pas appelé à rendre une décision de caractère juridictionnel, de sorte qu’il n’exerce pas de fonctions juridictionnelles » de nature à lui permettre, en application de l’article 267 du traité sur le