Cons. const., QPC, 18 févr. 2022, no 2021-972 : JO, 19 févr. 2022 ; DEF 3 mars 2022, n° DEF206m7
La légalisation peut se définir comme « la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu ». L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français a pour mission de légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, eux-mêmes préalablement légalisés par l’autorité compétente de cet État.
On se souvient que le législateur, dans une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques, avait par mégarde abrogé une ancienne ordonnance royale de la marine d’août 1681, qui constituait malheureusement le seul texte imposant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers. Depuis cette abrogation, plus aucun texte n’imposait une quelconque obligation de légalisation des actes publics étrangers. La Cour de cassation avait toutefois continué à exiger la légalisation en se fondant sur « une coutume internationale »1. Treize ans plus tard, le législateur avait réparé son erreur et réaffirmé au paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars