Cass. com., 8 sept. 2021, nos 20-12340, 20-12341 et 20-15313, F-D (cassation partielle)
L’une des questions que doit se poser le notaire chargé de recevoir un acte au cours d’une procédure collective concerne les pouvoirs du débiteur : les a-t-il conservés ou perdus ? Faut-il faire intervenir un mandataire de justice ? Que le débiteur ou le mandataire intervienne seul, ou qu’ils interviennent à deux, comme c’est le cas lorsque le tribunal désigne un administrateur avec mission d’assistance ou de surveillance, faut-il une autorisation judiciaire ?
Pour y répondre, il faut en premier lieu identifier l’hypothèse concernée : quelle est la nature de la procédure et quel est son avancement ? S’il s’agit d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire et si l’on se trouve au cours de ce que l’on appelle la période d’observation, un administrateur aura pu être nommé (avec soit une mission d’assistance ou de surveillance en cas de sauvegarde, soit une mission d’assistance ou de représentation en cas de redressement judiciaire : C. com., art. L. 622-1 et C. com., art. L. 631-12).
La chose est facile à vérifier : un clic sur bodacc.fr suffit. Mais il faudra ensuite régler une question de qualification qui peut se révéler délicate. Certains actes, jugés graves, nécessitent une autorisation du juge sous peine d’une nullité qui pourrait être demandée par tout