Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, no 20-13951, F–D (rejet) : DEF flash 16 févr. 2022, n° DFF203f2
L’arrêt commenté vient nous rappeler la pertinence, en matière de vente immobilière, de l’expression consacrée selon laquelle « il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ».
Les faits. Par acte authentique du 5 octobre 2011, Mme [V] a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [P] portant sur cinq lots d’un immeuble en copropriété moyennant un prix de 1 100 000 €. La promesse rappelait que les lots promis à la vente étaient loués à M. [L] en vertu d’un bail à usage d’habitation conclu le 16 février 1998.
L’acte authentique de vente est conclu le 17 janvier 2012 aux conditions convenues dans la promesse de vente.
Ayant appris ultérieurement l’existence d’un accord de résiliation partielle du bail, intervenu dès le 23 novembre 2011 entre M. [L] et M. [P], moyennant le paiement par ce dernier au premier d’une indemnité de départ, et la revente par M. [P], le 26 avril 2012, de deux des cinq lots, libres d’occupation, au prix de 130 000 €, Mme [V] a assigné M. [P] en paiement de dommages-intérêts.
M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué (CA Paris, 24 janv. 2020) d’avoir fait droit à la demande de Mme [V] et de l’avoir condamné à lui verser une