Cass. 3e civ., 2 févr. 2002, no 20-23468, FS–DB (cassation) : DEF 17 févr. 2022, n° DEF206f0
Le 2 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a eu à connaître d’une question relative à l’exercice de la faculté de rétractation, offerte par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation à un acquéreur non professionnel d’un immeuble d’habitation1.
Il s’agit là d’un des rares arrêts traitant de l’exercice de la faculté de rétractation par l’acquéreur, la majorité du contentieux relatif au droit de rétractation portant, jusqu’à présent, sur la mise en œuvre du formalisme de purge imposé par ledit article L. 271-1.
Les faits et la solution retenue par la Cour de cassation. À la suite de la signature d’une promesse unilatérale de vente d’un appartement au profit d’un couple, notification de l’acte est adressée aux bénéficiaires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Le jour même de l’expiration du délai, le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente, qui avait été dûment constitué mandataire par le promettant aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de la faculté de rétractation, reçoit un courriel aux termes duquel les acquéreurs lui font part de leur souhait d’exercer leur droit de rétractation.
Cette rétractation est confirmée par une