Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Defrénois

N° 13 - 31 mars 2022

Les dispositions de l'article L. 480-13 ne sont pas applicables lorsque l'action en démolition est fondée sur un trouble anormal de voisinage

31 mars 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 31 mars 2022, n° DEF207a7 Copier la référence
  • id : DEF207a7 Copier l'id

Auteur(s)

Guillaume Daudré
Notaire à Paris, chargé d'enseignement aux universités de Poitiers et Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Guillaume Daudré
Notaire à Paris, chargé d'enseignement aux universités de Poitiers et Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, nos 19-23233, 19-26155 et 19-26156, F–D (rejet)

Si la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 octobre 2021 n’est pas nouvelle, son rappel n’en est pas moins intéressant.

L’arrêt confirme que les dispositions de l’article L. 480-13, 1°, du Code de l’urbanisme1 ne s’appliquent qu’aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, et non à celles fondées sur un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage2.

Ajoutons que l’article L. 480-13 ne s’applique pas non plus aux actions fondées sur le non-respect des dispositions contractuelles du cahier des charges d’un lotissement3 ou sur le non-respect d’un droit réel tels un empiètement sur la propriété d’autrui ou encore la violation d’une servitude de droit privé4.

Cet article n’a aucune portée générale : son application ne s’impose que si l’action en démolition est engagée par un tiers lésé du fait de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique par une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif.

Mais il a une portée exclusive, de sorte que le particulier qui demande la démolition d’une telle construction, au seul et unique motif de la