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Defrénois

N° 45-46 - 5 nov. 2020

Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail pour cession prohibée

5 nov. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 5 nov. 2020, n° 165g0, p. 41 Copier la référence
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Auteur(s)

Franck Roussel
Docteur en droit, juriste-coordinateur et délégué aux affaires intérieures au Cridon Sud-Ouest

Thématique(s)

Auteur(s)

Franck Roussel
Docteur en droit, juriste-coordinateur et délégué aux affaires intérieures au Cridon Sud-Ouest

Cass. 3e civ., 26 mars 2020, no 18-26073, ECLI:FR:CCASS:2020:C300255, D (cassation partielle) : Defrénois 30 avr. 2020, n° 159z0, p. 12

Le statut du fermage et du métayage interdit en principe la cession de bail (C. rur., art. L. 411-35, al. 1er). Cette prohibition légale a un caractère d’ordre public (C. rur., art. L. 411-35, al. 7). Le transfert à un tiers du droit personnel du preneur sur le fonds de terre loué réalisé en violation de l’interdiction fulminée par la loi est sévèrement sanctionné. En effet, la cession prohibée est frappée d’une nullité d’ordre public1. Elle entraîne également la résiliation du bail cédé (C. rur., art. L. 411-31, II, 1°). Enfin, le preneur dont le bail est résilié pour cession illicite est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail (C. rur., art. L. 411-31, II, al. 2).

La résiliation du bail rural pour faute du preneur étant une résiliation judiciaire (C. rur., art. L. 411-31), il incombe donc au bailleur de la demander en justice2. Il lui faut alors faire montre de diligence. En effet, la sanction de la résiliation ne peut être prononcée effectivement par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi que pour autant que l’action dont il s’agit ne soit pas prescrite. Or, sur ce point, il convient désormais de tenir compte de la réforme de la prescription