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Defrénois

N° 18-19 - 30 avr. 2020

Point de départ de la prescription de l'action en nullité de la cession non autorisée d'un bail rural

30 avr. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 30 avril 2020, n° 159z0, p. 12 Copier la référence
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Thématique(s)

Cass. 3e civ., 26 mars 2020, no 18-26073, D (cassation partielle)

Quel est le point de départ du délai de prescription de l'action du bailleur en résiliation d'un bail rural cédé par le preneur sans son autorisation ?

La Cour de cassation répond à cette question par un arrêt du 26 mars 2020.

En l'espèce, la propriétaire d’une parcelle de terre donnée à bail sollicita la résiliation de celui-ci pour cession sans autorisation par le preneur à son fils.

Pour déclarer prescrite sa demande, la cour d’appel retint que :

  • une précédente action de la propriétaire, par un arrêt du 3 octobre 2013, avait été rejetée définitivement, comme irrecevable ;

  • l'article 2243 du Code civil, en vertu duquel l'interruption de prescription est non avenue en cas de rejet définitif de la demande, ne distingue pas les moyens de fond et les fins de recevoir ;

  • la prescription quinquennale ayant couru dès la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux, le 12 novembre 2009, les demandes présentées le 23 février 2015 seraient prescrites.

La Cour de cassation censure l'arrêt.

Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 2224 du Code civil que toute cession de bail, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou