Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, no 18-23076, ECLI:FR:CCASS:2019:C301078, D (rejet)
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 12 décembre 2019 que la reconstruction du mur mitoyen sur le fondement de l’article 663 du Code civil – lorsque le mur séparatif est considéré dans un voisinage urbain – obéit aux règles classiques admises en matière de mitoyenneté, à savoir que les frais sont assumés en fonction du degré de responsabilité de chacun dans la détérioration du mur et que son abandon y est possible.
Cet arrêt, qui ne délivre pas une solution particulièrement originale et n’aura pas les honneurs du Bulletin, mérite néanmoins d’être signalé1. D’une part, les décisions de la Cour de cassation relatives à l’article 663 du Code civil sont suffisamment rares pour que l’on s’y arrête un instant ; d’autre part et au-delà de ce texte, la haute juridiction vient rappeler un principe qui pénètre largement le droit de la mitoyenneté et qui veut que chaque propriétaire mitoyen assume la part de réparation que son action ou son omission a générée. En outre, il pose la question sous-jacente de la faculté d’abandon dans de telles circonstances de dégradation du mur.
Alors qu’un mur mitoyen s’était au fil du temps dégradé au point de tomber en ruine, les propriétaires de l’un des côtés du mur avaient tenté d’obtenir de leurs voisins le paiement de la