Cass. 3e civ., 28 mai 2020, no 19-14156, ECLI:FR:CCASS:2020:C300346, FS–PBI (cassation) : Defrénois 25 juin 2020, n° 161h7, p. 10
Dans sa détermination des actes conservatoires, la Cour de cassation tranche dans l’arrêt ici commenté la question de savoir si la liquidation d’une astreinte destinée à accompagner la remise en état d’un bien indivis, ainsi qu’une nouvelle demande d’astreinte allant dans le même sens, entrent dans la catégorie des actes de l’article 815-2 du Code civil.
Si l’action en justice est en principe un acte d’administration exigeant, pour être exercée, la réunion d’indivisaires représentant les deux tiers des droits indivis (C. civ., art. 815-3), la jurisprudence admet qu’elle puisse relever des mesures nécessaires à la conservation de biens indivis de l’article 815-2 du Code civil. Elle est donc susceptible de migrer vers cette qualification. La réalisation de la condition de conservation sans compromission sérieuse du droit des indivisaires ouvre en effet à l’indivisaire la faculté d’agir seul : en s’employant à sauvegarder le bien, il œuvre pour tous.
En l’espèce1, un indivisaire bailleur avait obtenu la condamnation du preneur à bail rural à remettre en état de plantation une parcelle de terre, condamnation assortie d’une astreinte. Ayant ensuite saisi le juge de l’exécution en liquidation de celle-ci, les